1. Les assureurs peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre de contrats mentionnés à l'article 1er dans les conditions prévues à l'article 806-III, premier et deuxième alinéa, du code général des impôts. Ils peuvent également se libérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, sous réserve de la production d'un certificat du comptable des impôts attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 1er.
Décret n°80-895 du 13 novembre 1980 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1980.
TexteDécret n°80-895 du 13 novembre 1980
RattachementCONTRATS D'ASSURANCE EN CAS DE VIE OU EN CAS DE DECES
IdentifiantLEGIARTI000006323611
Texte parentLEGITEXT000006063342
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.