Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 18 novembre 1980.

TexteDécret n°80-897 du 18 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006671939
Texte parentLEGITEXT000006063344
Référencearticle 10 du décret n°80-897 du 18 novembre 1980 (version du 18 novembre 1980)Légifrance →

1. Lorsque l'intéressé n'est plus indemnisé au titre de la durée de versement de l'allocation de base définie à l'article 6 ci-dessus, une allocation de fin de droits lui est servie :

2. - pendant 274 jours s'il était âgé de moins de cinquante ans lors du licenciement ;

3. - pendant 365 jours s'il était âgé de cinquante ans au moins lors du licenciement.

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