Référencearticle 15 du décret n°80-897 du 18 novembre 1980 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. La collectivité ou l'organisme qui a procédé au licenciement cesse de verser les allocations.
2. 1° Aux travailleurs exerçant une nouvelle activité professionnelle ;
3. 2° Aux allocataires qui, sans motif valable, ont refusé un emploi offert par la collectivité ou l'organisme qui les employait précédemment, ou par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
4. L'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes. Il doit être rétribué au taux des salaires normalement pratiqués dans la profession et la région. Cet emploi doit se situer dans les limites de la France métropolitaine.
5. 3° Aux allocataires qui refusent, sans motif valable, de suivre un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel dans un centre agréé par l'Etat.
6. 4° Aux travailleurs qui ont perçu indûment les allocations ou à ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
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