1. Les allocations ne peuvent se cumuler avec les pensions accordées pour les invalidités des deuxième et troisième catégories en application de l'article L. 310 et suivants du code de la sécurité sociale ou avec les prestations assimilables qui peuvent être servies par un des régimes définis à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale. Toutefois le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.
Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1980.
TexteDécret n°80-897 du 18 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006671946
Texte parentLEGITEXT000006063344
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.