Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 18 novembre 1980.

TexteDécret n°80-897 du 18 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006671947
Texte parentLEGITEXT000006063344
Référencearticle 18 du décret n°80-897 du 18 novembre 1980 (version du 18 novembre 1980)Légifrance →

1. Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est réduit du montant mensuel des prestations de vieillesse de la sécurité sociale ainsi que du montant mensuel des pensions de retraite éventuellement versées aux intéressés au titre d'un emploi relevant d'une collectivité ou d'un organisme cité à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, des rémunérations et des retraites. Toutefois, le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations ou pensions ainsi que, dans des conditions qui seront fixées par arrêté, en cas de perte d'un emploi postérieurement à la demande de liquidation de la pension.

2. Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, il n'est pas tenu compte des accessoires de pension de retraite alloués en réparation d'un accident du travail ou pour l'indemnisation d'une maladie professionnelle.

3. Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est également réduit du montant de l'indemnité éventuellement perçue au titre d'un des stages définis à l'article 15 (4°).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.