1. Les allocations sont payées à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non, par période n'excédant pas un mois.
Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1980.
TexteDécret n°80-897 du 18 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006671949
Texte parentLEGITEXT000006063344
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