Référencearticle 4 du décret n°80-897 du 18 novembre 1980 (version du 18 novembre 1980)Légifrance →
1. Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3 à L 351-17 du code du travail sont pris en compte pour l'application des durées exigées par le 1° de l'article 3 ci-dessus.
2. L'allocation de base due aux bénéficiaires du présent article est versée sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après par l'employeur qui a prononcé le dernier licenciement et est supportée par lui.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.