1. Le reliquat des allocations afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée est attribué à l'agent licencié qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis, dans son dernier emploi, de nouveaux droits à l'une des allocations prévues aux articles L. 381-3 à L. 351-17 du code du travail.
Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1980.
TexteDécret n°80-897 du 18 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006671936
Texte parentLEGITEXT000006063344
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.