Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 novembre 1980.

TexteDécret n°80-897 du 18 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006671936
Texte parentLEGITEXT000006063344
Référencearticle 7 du décret n°80-897 du 18 novembre 1980 (version du 18 novembre 1980)Légifrance →

1. Le reliquat des allocations afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée est attribué à l'agent licencié qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis, dans son dernier emploi, de nouveaux droits à l'une des allocations prévues aux articles L. 381-3 à L. 351-17 du code du travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.