1. Dans le cas de réadmission prononcée alors que l'allocataire n'a pas épuisé les droits qu'il tient de la liquidation de sa plus récente période d'indemnisation, les allocations sont servies au taux afférent à ladite période d'indemnisation dans la mesure où ce taux est supérieur à celui qui est appliqué à la nouvelle période d'indemnisation. La période pendant laquelle l'intéressé bénéficie du taux supérieur s'impute sur la durée de la nouvelle période d'indemnisation.
Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1980.
TexteDécret n°80-897 du 18 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006671937
Texte parentLEGITEXT000006063344
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.