Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 novembre 1980.

TexteDécret n°80-897 du 18 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006671937
Texte parentLEGITEXT000006063344
Référencearticle 8 du décret n°80-897 du 18 novembre 1980 (version du 18 novembre 1980)Légifrance →

1. Dans le cas de réadmission prononcée alors que l'allocataire n'a pas épuisé les droits qu'il tient de la liquidation de sa plus récente période d'indemnisation, les allocations sont servies au taux afférent à ladite période d'indemnisation dans la mesure où ce taux est supérieur à celui qui est appliqué à la nouvelle période d'indemnisation. La période pendant laquelle l'intéressé bénéficie du taux supérieur s'impute sur la durée de la nouvelle période d'indemnisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.