1. Les intéressés qui ont trouvé un emploi sont réadmis au bénéfice de l'allocation s'ils sont licenciés et réunissent à nouveau les conditions prévues aux articles 2 et 3 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement au premier jour indemnisé suivant le licenciement précédemment pris en considération pour l'ouverture des droits.
Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1980.
TexteDécret n°80-897 du 18 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006671938
Texte parentLEGITEXT000006063344
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