Décret n°80-898 du 18 novembre 1980 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 novembre 1980.

TexteDécret n°80-898 du 18 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006671959
Texte parentLEGITEXT000006063345
Référencearticle 3 du décret n°80-898 du 18 novembre 1980 (version du 18 novembre 1980)Légifrance →

1. L'allocation spéciale comprend une partie fixe et une partie variable fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence. Le salaire de référence est celui défini à l'article 12 (a et c) du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé.

2. La valeur de la partie fixe est déterminée par arrêté du ministre du travail et de la participation, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre des universités et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre. Cet arrêté fixe également les modalités de revalorisation du salaire de référence des allocataires lorsque ce salaire est constitué intégralement par des rémunérations anciennes d'au moins un an.

3. La valeur de la partie variable est fixée en pourcentage du salaire journalier mayen de référence, soit :

4. 65 p. 100 pour le premier trimestre d'indemnisation ;

5. 60 p. 100 pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;

6. 55 p. 100 pour le troisième trimestre d'indemnisation ;

7. 50 p. 100 pour le quatrième trimestre d'indemnisation.

8. Ce montant en pourcentage du salaire de référence ne peut être inférieur à 70 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

9. Le montant total de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à :

10. 75 p. 100 du salaire de référence pour le premier trimestre d'indemnisation ;

11. 70 p. 100 du salaire de référence pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;

12. 65 p. 100 du salaire de référence pour le troisième trimestre d'indemnisation ;

13. 60 p. 100 du salaire de référence pour le quatrième trimestre d'indemnisation ;

14. En aucun cas à 90 p. 100 du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou à la somme de 70 p. 100 du S.M.I.C. et de la partie fixe.

15. L'allocation journalière ne peut être supérieure à 90 p. 100 du salaire moyen de référence.

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