Décret n°80-898 du 18 novembre 1980 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 novembre 1980.

TexteDécret n°80-898 du 18 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006671961
Texte parentLEGITEXT000006063345
Référencearticle 5 du décret n°80-898 du 18 novembre 1980 (version du 18 novembre 1980)Légifrance →

1. L'agent bénéficie au maximum de 365 allocations journalières. Le nombre d'allocations est déterminé en faisant application des règles définies aux paragraphes Ia, b et c de l'article 8 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé.

2. A l'issue de la première période de versement de 182 jours le dossier du bénéficiaire est examiné par l'organisme ou la collectivité dernier employeur qui, compte tenu des possibilités et des efforts de reclassement de l'intéressé, des offres d'emploi qui lui auront été faites dans le cadre d'une des procédures prévues par les textes en vigueur, des stages de formation professionnelle proposés ou suivis décide s'il y a lieu et compte tenu notamment des informations fournies par le directeur départemental du travail, de maintenir ou non le versement pour la seconde période.

3. L'allocation spéciale est supprimée lorsque l'intéressé atteint l'âge ou l'ancienneté limite prévus pour l'occupation de l'emploi ou, en tout état de cause l'âge de soixante-cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.