1. Au moment de la suppression de l'allocation spéciale, les intéressés bénéficient, le cas échéant, de l'allocation de base dans les conditions fixées par le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé. Dans tous les cas, ils peuvent percevoir l'allocation de fin de droits, dans les conditions fixées par le même décret.
Décret n°80-898 du 18 novembre 1980 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1980.
TexteDécret n°80-898 du 18 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006671962
Texte parentLEGITEXT000006063345
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