Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°80-912 du 21 novembre 1980
RattachementDISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000019561910
Texte parentLEGITEXT000006063350
Référencearticle 1 du décret n°80-912 du 21 novembre 1980 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. En application de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée et sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessous, une commission des relations avec les professions est créée par tout établissement, organisme ou service qui entend dispenser une ou des formations alternées conduisant à l'acquisition d'une qualification.

2. Elle est composée de dix membres au plus :

3. Au maximum quatre représentants de l'établissement, organisme ou service de formation dont au moins un enseignant, deux représentants d'une part des employeurs dont au moins un accueillant des jeunes en formation alternée, deux représentants des salariés dont au moins un bénéficiant ou ayant bénéficié d'une formation alternée désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

4. Un représentant au moins du ministre du travail et de la participation et un représentant des services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

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