1. La durée d'application des stipulations concernant la période de formation des contrats de formation alternée peut atteindre trois ans dans les branches professionnelles retenues par arrêté conjoint du ministre de l'éducation ou du ministre des universités, et du ministre du travail et de la participation et des ministres intéressés, pris sur demande des organisations professionnelles, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.
Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1981.
TexteDécret n°80-912 du 21 novembre 1980
Rattachement
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS CONDUISANT A UNE QUALIFICATION.
- DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES DISPENSEES A DES SALARIES
- DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS CONDUISANT A UNE QUALIFICATION.
IdentifiantLEGIARTI000006671686
Texte parentLEGITEXT000006063350
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