RattachementDISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS CONDUISANT A UNE QUALIFICATION.
DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES DISPENSEES A DES SALARIES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS CONDUISANT A UNE QUALIFICATION.
IdentifiantLEGIARTI000006671687
Texte parentLEGITEXT000006063350
Référencearticle 12 du décret n°80-912 du 21 novembre 1980 (version du 22 novembre 1980)Légifrance →
1. Le salaire minimum du salarié bénéficiant d'un contrat de formation alternée prévu par l'article 21 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée est fixé comme suit :
2. 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'application du contrat ;
3. 25 p. 100 pendant le deuxième semestre ;
4. 35 p. 100 pendant le troisième semestre ;
5. 45 p. 100 pendant le quatrième semestre.
6. Ces pourcentages sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel le salarié a atteint l'âge de dix-huit ans.
7. Lorsque la durée de la formation alternée est supérieure à deux ans, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, le salaire minimum du salarié est porté à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant le cinquième semestre et à 90 p. 100 pendant le sixième semestre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.