Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 22 novembre 1980.

TexteDécret n°80-912 du 21 novembre 1980
Rattachement
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS CONDUISANT A UNE QUALIFICATION.
  1. DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES DISPENSEES A DES SALARIES
  2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS CONDUISANT A UNE QUALIFICATION.
IdentifiantLEGIARTI000006671687
Texte parentLEGITEXT000006063350
Référencearticle 12 du décret n°80-912 du 21 novembre 1980 (version du 22 novembre 1980)Légifrance →

1. Le salaire minimum du salarié bénéficiant d'un contrat de formation alternée prévu par l'article 21 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée est fixé comme suit :

2. 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'application du contrat ;

3. 25 p. 100 pendant le deuxième semestre ;

4. 35 p. 100 pendant le troisième semestre ;

5. 45 p. 100 pendant le quatrième semestre.

6. Ces pourcentages sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel le salarié a atteint l'âge de dix-huit ans.

7. Lorsque la durée de la formation alternée est supérieure à deux ans, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, le salaire minimum du salarié est porté à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant le cinquième semestre et à 90 p. 100 pendant le sixième semestre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.