1. Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le salarié peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée en ce qui concerne les autres travailleurs par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. Les déductions ne peuvent excéder chaque mois un montant égal aux trois quarts de la rémunération.
Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 22 novembre 1980.
TexteDécret n°80-912 du 21 novembre 1980
Rattachement
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS CONDUISANT A UNE QUALIFICATION.
- DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES DISPENSEES A DES SALARIES
- DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS CONDUISANT A UNE QUALIFICATION.
IdentifiantLEGIARTI000006671688
Texte parentLEGITEXT000006063350
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