1. Jusqu'au 31 décembre 1981, les dépenses et versements effectués par des employeurs pour le financement de formations alternées prévues par les conventions cadres définies à l'article 30, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1980 susvisée sont imputables dans les conditions prévues par lesdites conventions sur la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, instituée par l'article L. 951-1 du code du travail.
Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 22 novembre 1980.
TexteDécret n°80-912 du 21 novembre 1980
RattachementDISPOSITIONS FINANCIERES TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006671689
Texte parentLEGITEXT000006063350
Nota : Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-2 sont remplaçées par les articles L. 951-1.
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