Référencearticle 2 du décret n°80-912 du 21 novembre 1980 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les attributions de la commission des relations avec les professions définies par l'article 4 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée peuvent être exercées par les instances suivantes :
2. Commission spéciale des conseils d'établissements des lycées et collèges, créée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 ;
3. Sous-commission départementale de la formation professionnelle des adultes ;
4. Conseil de perfectionnement des centres de formation d'apprentis ;
5. Conseil de perfectionnement des associations de formation des groupements professionnels ;
6. Conseil des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles.
7. Dans le cas où parmi les membres de l'une des instances citées ou définies ci-dessus ne figurent pas de représentants du ministère du travail et de l'A.N.P.E., ceux-ci sont invités à siéger lorsque l'instance entend exercer les attributions de la commission des relations avec les professions.
8. Dans les universités, les attributions de la commission des relations avec les professions peuvent être exercées par le conseil tripartite pour la formation continue, auquel est invité à siéger dans ce cas un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , désigné par le ministre du travail et de la participation.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
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