1. Lorsque la formation vise à faire acquérir une qualification au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1980 et sauf stipulations contraires d'un accord paritaire portant sur des formations préexistantes à la parution du présent décret, un minimum de 25 p. 100 de la durée de la formation alternée doit être consacré à l'enseignement général et technologique. Le temps réservé à l'activité sur les lieux de travail ne doit pas, par ailleurs, être inférieur à 25 p. 100 de cette durée.
Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 novembre 1980.
TexteDécret n°80-912 du 21 novembre 1980
RattachementDISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006671676
Texte parentLEGITEXT000006063350
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