Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 novembre 1980.

TexteDécret n°80-912 du 21 novembre 1980
Rattachement
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS CONDUISANT A UNE QUALIFICATION.
  1. DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES DISPENSEES A DES SALARIES
  2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS CONDUISANT A UNE QUALIFICATION.
IdentifiantLEGIARTI000006671679
Texte parentLEGITEXT000006063350
Référencearticle 5 du décret n°80-912 du 21 novembre 1980 (version du 22 novembre 1980)Légifrance →

1. Le contrat de travail visé à l'article 4 ci-dessus est passé par écrit.

2. Il précise le contenu de la formation dispensée et la nature de la qualification recherchée qui doit être :

3. Soit l'obtention d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique secondaire ou supérieur ou d'une attestation de qualification homologuée au sens et selon la procédure de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;

4. Soit l'acquisition d'un titre, diplôme ou attestation de qualification non encore homologuée sanctionnant une formation organisée conformément à une convention visée à l'article 4.

5. Il reproduit en annexe le texte de la convention ou de l'accord passé avec l'établissement, l'organisme ou le service de formation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1980 susvisée.

6. Le contrat de travail visé à l'article 4, revêtu de la signature de l'employeur et du salarié, est adressé pour enregistrement dans le délai d'un mois à compter de sa date d'effet au directeur départemental du travail et de l'emploi ou selon le cas au chef de service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles ou au fonctionnaire chargé du contrôle de l'application de la législation du travail dans les branches d'activités ne relevant pas de la compétence du directeur départemental du travail et de l'emploi.

7. Il est réputé enregistré s'il n'a fait l'objet d'aucun refus dans le délai d'un mois après sa réception. En cas de refus d'enregistrement du contrat, les parties ou l'une d'elles peuvent saisir le conseil de prud'hommes qui statue sur la validité du contrat.

8. Il fixe la durée d'application des stipulations intéressant la formation alternée, qui est comprise entre six mois et deux ans, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 ci-dessous.

9. Il spécifie le nom de l'établissement, de l'organisme ou du service chargé de dispenser la formation.

10. Il détermine la répartition entre le temps d'enseignement et le temps d'application dans l'entreprise telle qu'elle résulte de la convention passée avec l'établissement de formation conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.