1. L'employeur doit, préalablement à la signature du contrat prévu à l'article 4, avoir passé convention avec un établissement, organisme ou service public ou privé organisant une formation, figurant sur la liste à cet effet par le préfet de région, dans les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée, et ayant constitué une commission des relations avec la profession, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 novembre 1980.
TexteDécret n°80-912 du 21 novembre 1980
Rattachement
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS CONDUISANT A UNE QUALIFICATION.
- DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES DISPENSEES A DES SALARIES
- DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS CONDUISANT A UNE QUALIFICATION.
IdentifiantLEGIARTI000006671680
Texte parentLEGITEXT000006063350
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