1. La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts modifié doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa du même article.
Décret n°80-921 du 21 novembre 1980 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 novembre 1980.
TexteDécret n°80-921 du 21 novembre 1980
Rattachement
EXONERATIONS.
- IMPOSITIONS COMMUNALES
- IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
- TAXE PROFESSIONNELLE
- EXONERATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006323620
Texte parentLEGITEXT000006063353
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