1. Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements et créations d'emplois répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération ayant motivé l'exonération en cours.
Décret n°80-921 du 21 novembre 1980 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 novembre 1980.
TexteDécret n°80-921 du 21 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323617
Texte parentLEGITEXT000006063353
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