Référencearticle 2 du décret n°80-922 du 21 novembre 1980 (version du 23 novembre 1980)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 1er :
2. Les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ;
3. Le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ;
4. Le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite des biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ;
5. L'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.
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