Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1980.

TexteDécret n°80-922 du 21 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323623
Texte parentLEGITEXT000006063354
Référencearticle 2 du décret n°80-922 du 21 novembre 1980 (version du 23 novembre 1980)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 1er :

2. Les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ;

3. Le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ;

4. Le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite des biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ;

5. L'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.