1. La réalisation des conditions prévues à l'article 1er s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations visées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de taxe professionnelle correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.
Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 novembre 1980.
TexteDécret n°80-922 du 21 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323626
Texte parentLEGITEXT000006063354
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