Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1980.

TexteDécret n°80-922 du 21 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323626
Texte parentLEGITEXT000006063354
Référencearticle 4 du décret n°80-922 du 21 novembre 1980 (version du 23 novembre 1980)Légifrance →

1. La réalisation des conditions prévues à l'article 1er s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations visées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de taxe professionnelle correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.

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