Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1980.

TexteDécret n°80-922 du 21 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323627
Texte parentLEGITEXT000006063354
Référencearticle 5 du décret n°80-922 du 21 novembre 1980 (version du 23 novembre 1980)Légifrance →

1. Lorsque, aux dates fixées à l'article précédent, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de taxe professionnelle. A l'appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette date est remplacée, pour les seules immobilisations, par celle de l'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette troisième année. Cette échéance ne peut en aucun cas être reportée.

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