Décret n°80-935 du 26 novembre 1980 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 2 août 2003.

TexteDécret n°80-935 du 26 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006357007
Texte parentLEGITEXT000006063359
Référencearticle 15 du décret n°80-935 du 26 novembre 1980 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. En cas d'offre publique d'achat ou d'échange portant sur les actions d'une société qui, en application de la loi, a procédé à une distribution de ses actions, cette société doit aviser les salariés bénéficiaires de cette distribution de l'opération envisagée en leur précisant le lieu où ils peuvent consulter ou se procurer les notes d'information, revêtues du visa de l'Autorité des marché financiers, relatives à l'offre publique dont il s'agit.

2. Les sommes obtenues par les salariés ayant répondu à l'offre publique d'achat sont rémunérées chaque année par un intérêt fixé au taux des avances sur titres de la Banque de France en vigueur à la date du versement des sommes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006357007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.