1. La créance sur l'Etat mentionnée à l'article 7 de la loi peut être cédée par la société qui en est titulaire en vue d'un apport partiel d'actif soumis à la procédure de l'article 387 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, d'un apport d'une branche complète d'activité, d'une scission ou d'une fusion. Elle peut également être cédée ou attribuée dans le cadre des opérations de dissolution et de liquidation de la société, ainsi qu'en cas de suspension provisoire des poursuites, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Décret n°80-935 du 26 novembre 1980 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 novembre 1980.
TexteDécret n°80-935 du 26 novembre 1980
RattachementDispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006357012
Texte parentLEGITEXT000006063359
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