1. Peuvent être dépositaires des actions distribuées aux salariés, en vertu des dispositions du I de l'article 11 de la loi :
2. La Banque de France ;
3. La Caisse des dépôts et consignations ;
4. Les banques inscrites par le Comité consultatif du secteur fiancier ;
5. Les banques populaires ;
6. Les établissements financiers enregistrés au Comité consultatif du secteur financier autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille et justifiant d'un capital minimal de quatre millions de francs pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et de 600 000 F pour les autres ;
7. Les prestataires de services d'investissement ;
8. Le conseil des bourses de valeurs ;
9. Le Crédit foncier de France ;
10. La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel, agréées par celle-ci ;
11. La société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
12. Les entreprises d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances ;
13. La caisse centrale de crédit mutuel et les caisses fédérales de crédit mutuel agréées par celle-ci ;
14. L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;
15. Le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine.