Référencearticle 5 du décret n°80-935 du 26 novembre 1980 (version du 27 novembre 1980)Légifrance →
1. Le registre des achats tenu en application de l'avant-dernier alinéa du III de l'article 11 de la loi indique pour chaque opération réalisée :
2. 1° La date de l'achat ;
3. 2° Le prix total ;
4. 3° Le nombre des actions achetées.
5. Il indique également le nombre des actions ainsi acquises détenues à la fin de chaque exercice, le prix global de ces actions ainsi que le nombre de celles qui sont cédées aux salariés dans le cadre des accords de participation mentionnés à l'article L. 442-5 du code du travail.
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