1. Le montant nominal des coupures d'actions mentionné à l'article 16 de la loi ne peut être inférieur à 10 F. En cas de réduction de la valeur nominale des actions à un montant égal ou inférieur à celui des coupures, celles-ci seront échangées contre des actions.
Décret n°80-935 du 26 novembre 1980 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 27 novembre 1980.
TexteDécret n°80-935 du 26 novembre 1980
RattachementDispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006357019
Texte parentLEGITEXT000006063359
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