Référencearticle 8 du décret n°80-935 du 26 novembre 1980 (version du 27 novembre 1980)Légifrance →
1. A la suite de l'assemblée générale extraordinaire prévue à l'article 2 ou à l'article 3 de la loi, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, arrête définitivement la liste des salariés bénéficiaires. Cette liste comporte les nom et prénom usuel de chaque intéressé et le nombre d'actions ou coupures d'actions qui lui est attribué.
2. Figurent sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent tous les salariés employés dans les sociétés concernées à la date de l'assemblée générale extraordinaire et remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'article 8 de la loi.
3. Cette liste est déposée au siège de chacune des sociétés dont les salariés sont bénéficiaires de la distribution ainsi que dans chacun de leurs établissements. Tout salarié est informé par affichage qu'il peut en prendre connaissance et en obtenir copie à ses frais.
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