1. Toute personne handicapée admise dans un centre de préorientation et ne bénéficiant d'aucune prestation ou indemnité, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, a droit à une aide financière égale à deux cents heures rémunérées conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 79-250 du 27 mars 1979, modifié par le décret n° 79-1033 du 23 novembre 1979.
Décret n°80-963 du 25 novembre 1980 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 décembre 1980.
TexteDécret n°80-963 du 25 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006662025
Texte parentLEGITEXT000006063364
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