Décret n°80-966 du 2 décembre 1980 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 décembre 1980.

TexteDécret n°80-966 du 2 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006708171
Texte parentLEGITEXT000006063365
Référencearticle 1 du décret n°80-966 du 2 décembre 1980 (version du 4 décembre 1980)Légifrance →

1. Les agents non titulaires féminins des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, employés de manière continue, ayant été employés de manière permanente et justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son adoption ont droit, sur leur demande, à un congé parental non rémunéré pour élever un enfant.

2. Ce congé parental est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination à compter du jour qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption. Toutefois, en cas d'adoption, l'enfant au titre duquel le congé parental est demandé ne doit pas avoir atteint l'âge de trois ans au premier jour du congé pour adoption.

3. La possibilité d'obtenir le congé parental prévu par le présent décret est ouverte au père agent non titulaire qui remplit les mêmes conditions si la mère renonce à ce congé ou au congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122.26.1 du code du travail, ou au congé postnatal prévu par l'article L. 881-1 du code de la santé publique, l'article 47 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, l'article 65-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 et les articles 415-30 à 415-33 du code des communes, ou si elle ne peut en bénéficier.

4. Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption à la condition que, depuis l'expiration du précédent congé parental dont il a bénéficié, l'agent ait repris son travail pendant au moins un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant confié en vue de son adoption.

Nota : décret 91-155 du 6 février 1991 art. 55 : le décret 80-966 est abrogé en tant qu'il s'applique aux agents mentionnés à l'article 1 du décret 91-155.

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