Référencearticle 3 du décret n°80-966 du 2 décembre 1980 (version du 4 décembre 1980)Légifrance →
1. L'agent non titulaire ne peut être réemployé au terme du congé parental que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire.
2. Au terme du congé parental, s'il a formulé la demande visée à l'alinéa précédent, ou à l'issue de la période de six mois en cours, si l'agent a averti l'établissement employeur qu'il souhaite écourter son congé, ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé s'il est physiquement apte et s'il remplit toujours les conditions requises, dans la mesure permise par le service. Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.
Nota : décret 91-155 du 6 février 1991 art. 55 : le décret 80-966 est abrogé en tant qu'il s'applique aux agents mentionnés à l'article 1 du décret 91-155.
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