Décret n°80-966 du 2 décembre 1980 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 décembre 1980.

TexteDécret n°80-966 du 2 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006708173
Texte parentLEGITEXT000006063365
Référencearticle 3 du décret n°80-966 du 2 décembre 1980 (version du 4 décembre 1980)Légifrance →

1. L'agent non titulaire ne peut être réemployé au terme du congé parental que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire.

2. Au terme du congé parental, s'il a formulé la demande visée à l'alinéa précédent, ou à l'issue de la période de six mois en cours, si l'agent a averti l'établissement employeur qu'il souhaite écourter son congé, ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé s'il est physiquement apte et s'il remplit toujours les conditions requises, dans la mesure permise par le service. Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.

Nota : décret 91-155 du 6 février 1991 art. 55 : le décret 80-966 est abrogé en tant qu'il s'applique aux agents mentionnés à l'article 1 du décret 91-155.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006708173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.