Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1981 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-979 du 3 décembre 1980
RattachementCHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FRANCE METROPOLITAINE
IdentifiantLEGIARTI000006763529
Texte parentLEGITEXT000006063371
Référencearticle 4 du décret n°80-979 du 3 décembre 1980 (version du 1er janvier 1981)Légifrance →
1. Une allocation différentielle est versée à la personne qui remplit les conditions posées aux articles 1er, 2, 9 et 10 du décret n° 80-977 du 3 décembre 1980 et dont les ressources, appréciées conformément aux articles 3 et 4 dudit décret, excèdent le plafond de ressources fixé à l'article 2 du présent décret d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du supplément forfaitaire de revenu familial fixé à l'article 3 ci-dessus.
2. Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois, au douzième de la différence, entre, d'une part, le plafond de ressources annuel fixé à l'article 2 ci-dessus, majoré d'un montant égal à douze fois le montant du supplément forfaitaire de revenu familial, et, d'autre part, le montant des ressources.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D563-1 du Code de la sécurité sociale.
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