Décret n°81-1012 du 12 novembre 1981 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1981.

TexteDécret n°81-1012 du 12 novembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006854296
Texte parentLEGITEXT000006063381
Référencearticle 2 du décret n°81-1012 du 12 novembre 1981 (version du 14 novembre 1981)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement de sa mission, les administrations et organismes publics compétents prêtent leur concours au commissaire et lui communiquent toutes informations sur leurs activités en matière de recherche, d'observation et de prévention.

2. Le commissaire veille à la coordination de ces activités. Il est consulté sur les programmes qui les intéressent et les moyens qui leur sont affectés. Il propose au Premier ministre, et en tant que de besoin aux collectivités locales, toute mesure de nature à améliorer les actions dans ce domaine.

3. Il est tenu informé de la mise en oeuvre des opérations de secours.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006854296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.