1. Les périodes d'exercice de l'activité professionnelle de directeur de laboratoire, dans les conditions définies à l'article L. 683-2 du code de la sécurité sociale, accomplies entre le 6 juillet 1977 et le 1er juillet 1981 peuvent faire l'objet d'un rachat à la charge exclusive de l'intéressé dans les conditions prévues par le règlement susmentionné, au plus tard le 31 décembre 1983. Le montant du versement de rachat d'une annuité est fixé à une fois et demie le montant total des cotisations prévues à l'article L. 683 (1° et 2°) du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement, compte tenu des dispositions de l'article 9 ci-dessus.
Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1981 au 1er juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°81-1046 du 24 novembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006768404
Texte parentLEGITEXT000006063390
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