Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°81-1046 du 24 novembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000054168646
Texte parentLEGITEXT000006063390
Référencearticle 12 du décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. La prestation complémentaire de vieillesse est attribuée aux biologistes médicaux ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.

2. Pour le calcul des droits des intéressés, seules les périodes d'exercice dans le cadre de la convention ayant donné lieu à cotisation ou à rachat sont prises en considération.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.