1. Les directeurs de laboratoire dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel après avis du comité de gestion mentionné à l'article 3 du présent décret peuvent, dans les conditions fixées par le règlement susmentionné, demander à être dispensés de l'affiliation au régime des prestations supplémentaires de vieillesse.
Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2012 au 1er juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°81-1046 du 24 novembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000026885143
Texte parentLEGITEXT000006063390
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