Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 · Article

Article 5 quinquies

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°81-1046 du 24 novembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000054168626
Texte parentLEGITEXT000006063390
Référencearticle 5 quinquies du décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Si l'affilié n'a pas acquis une année de cotisation, condition requise pour l'ouverture du droit à la prestation supplémentaire de vieillesse, il ne peut pas prétendre au remboursement de sa cotisation personnelle qui reste acquise au régime, ainsi que la cotisation versée par les organismes d'assurance maladie.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.