1. Les années pendant lesquelles le biologiste médical a bénéficié d'une allocation invalidité servie par la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens dans les conditions définies par le règlement prévu à l'article 3 du décret n° 60-664 du 4 juillet 1960 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des pharmaciens sont assimilées à des années de cotisations sous réserve que l'intéressé ait été affilié au présent régime la date de la cessation d'activité suivie de l'invalidité ouvrant droit au bénéfice de ladite allocation.
Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 · Article
Article 5 sexies
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
TexteDécret n°81-1046 du 24 novembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000054168623
Texte parentLEGITEXT000006063390
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.