Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1981 au 26 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°81-1046 du 24 novembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006768399
Texte parentLEGITEXT000006063390
Référencearticle 7 du décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 (version du 1er juillet 1981)Légifrance →
1. Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du code de la sécurité sociale est fixé au double de la cotisation des directeurs de laboratoire.
2. Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes précités sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 613-10 du code de la sécurité sociale.
3. Elle n'est due qu'autant que le directeur de laboratoire a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle à laquelle ladite cotisation se rapporte.
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