Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1981 au 26 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°81-1046 du 24 novembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006768400
Texte parentLEGITEXT000006063390
Référencearticle 8 du décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 (version du 1er juillet 1981)Légifrance →
1. Les cotisations visées à l'article 7 ci-dessus sont versées trimestriellement à la section professionnelle des pharmaciens, sur justifications fournies par ladite section, par les organismes des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du code de la sécurité sociale.
2. Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à la retraite supplémentaire.
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