1. Le montant maximum de la rémunération prévu pour les salariés dont l'horaire hebdomadaire de travail est au moins égal à quarante heures s'applique quel que soit l'horaire rémunéré.
Décret n° 81-1053 du 27 novembre 1981 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1981.
TexteDécret n° 81-1053 du 27 novembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006765723
Texte parentLEGITEXT000006063391
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