Décret n° 81-1053 du 27 novembre 1981 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1981.

TexteDécret n° 81-1053 du 27 novembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006765724
Texte parentLEGITEXT000006063391
Référencearticle 3 du décret n° 81-1053 du 27 novembre 1981 (version du 29 novembre 1981)Légifrance →

1. La rémunération à prendre en compte pour bénéficier de la mesure d'allégement des cotisations patronales de sécurité sociale comprend la rémunération de la totalité de la durée du travail.

2. Elle est appréciée lors du versement de chaque paie, et comparée au montant maximum ouvrant droit à cet allégement, déterminé en fonction de la périodicité du versement de la paie du salarié considéré.

3. Toutefois, en cas d'augmentation de salaire prenant effet rétroactivement, celle-ci est affectée à chacune des périodes concernées. Il en est de même lorsque la paie rémunère, en sus de la période du travail, une période assimilée à une période de travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006765724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.