1. L'aide peut prendre la forme d'une subvention, d'une subvention équivalente liée à l'octroi d'un prêt, d'une prise en charge du coût d'un appui technique à l'exploitant, associées le cas échéant.
Décret n°81-1067 du 3 décembre 1981 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1981 au 21 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°81-1067 du 3 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006602927
Texte parentLEGITEXT000006063393
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