1. Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 susvisée, la définition et le coût des prestations supplémentaires expressément réclamées par l'acheteur donnent lieu à l'établissement d'un document contractuel signé par l'acheteur qui en reçoit un exemplaire.
Décret n°81-1068 du 3 décembre 1981 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1982.
TexteDécret n°81-1068 du 3 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006589768
Texte parentLEGITEXT000006063394
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