Décret n°81-1073 du 4 décembre 1981 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 décembre 1981.

TexteDécret n°81-1073 du 4 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006770297
Texte parentLEGITEXT000006063395
Référencearticle 2 du décret n°81-1073 du 4 décembre 1981 (version du 6 décembre 1981)Légifrance →

1. Les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies sont, en ce qui concerne les courtiers d'assurances maritimes en activité au 1er juillet 1980 qui relèvent à cette date de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales, prises en charge par les régimes gérés par cette organisation autonome dans les conditions déterminées ci-après. A cet effet, il est opéré, par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires un versement à la caisse nationale de l'organisation autonome susmentionnée égal au montant des cotisations acquittées par les intéressés tant au titre du régime de base des professions libérales qu'au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires.

2. a) Pour les périodes d'activité accomplies en qualité de courtier d'assurances maritimes antérieurement au 1er janvier 1973, il est attribué aux intéressés, au titre du régime des professions industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale, un nombre de points de retraite égal au quotient du total de leurs droits en cours d'acquisition au 1er juillet 1980 dans le régime de base des professions libérales et dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires par la valeur à cette même date du point de retraite des professions industrielles et commerciales. Ces droits sont calculés compte tenu du montant au 1er juillet 1980 de l'allocation du régime de base des professions libérales et de sa majoration et de la valeur, à cette même date, du point de retraite du régime complémentaire susmentionné.

3. b) Pour les périodes d'activité accomplies entre le 1er janvier 1973 et le 1er juillet 1980, les intéressés ont droit, ainsi que leurs conjoints, aux avantages dont ils auraient bénéficié dans le régime de base des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 663-1 du code de la sécurité sociale et dans le régime complémentaire institué par le décret du 21 février 1978 susvisé si ces régimes leur avaient été applicables durant lesdites périodes. A cet effet, le montant total des cotisations acquittées chaque année par les intéressés tant au titre du régime de base des professions libérales qu'au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires est considéré comme ayant été versé au régime de base des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 663-1 du code de la sécurité sociale et au régime complémentaire institué par le décret du 21 février 1978 susvisé, pour la détermination de leurs droits et le calcul des avantages prévus par lesdits régimes, dans la limite des cotisations qui auraient été dues à ces régimes sur la base d'un revenu professionnel non-salarié égal au plafond fixé en application de l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.

4. Le cas échéant, la fraction des cotisations acquittées par les intéressés qui excéderait, chaque année, la limite mentionnée au précédent alinéa est soit effectée au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse institué par le décret du 14 mars 1978 susvisé, soit remboursée à l'intéressé sur sa demande formulée dans six mois suivant la publication du présent décret.

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